Cet article fait suite à l’article Loi sur les normes du travail : modifications (partie 1) publié le 4 septembre 2018.
Le présent article (partie 2) résume les modifications en lien avec les sujets suivants :
- Agences de placement
- Disparité de traitement
- Droit de refus de travailler
- Étalement des heures
- Harcèlement psychologique
- Salariés à pourboire
Pour les modifications relatives aux congés et absences (partie 1) : Cliquer ici
AGENCES DE PLACEMENT
Un règlement sera adopté pour contrôler l’équité liée aux embauches via un agence de placement. Ce règlement visera notamment l’obtention obligatoire d’un permis délivré par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour embaucher des travailleurs étrangers. L’agence en défaut et l’entreprise qui a recours à ses services pourraient être passible d’une amende.
L’agence de placement et l’entreprise cliente seront toutes deux responsables de faire appliquer les lois en matière de rémunération (salaire, vacances, congés).
Le salaire versé à l’employé embauché via une agence de placement (location de personnel) devra être équitable avec les autres employés de l’entreprise cliente qui effectuent le même travail.
(date de mise en vigueur non confirmée à ce jour)
DISPARITÉ DE TRAITEMENT
Depuis le 12 juin 2018, l’article 87 de la Loi sur les normes du travail régissant les disparités de traitement inclut maintenant la notion de régime de retraite. Une disparité de traitement consiste en des conditions de rémunération distinctes pour des employés qui occupent le même travail, mais sous prétexte unique d’une date d’embauche différente. La progression salariale ne consiste pas en une disparité de traitement.
Voici quelques exemples de disparités de traitement.
DROIT DE REFUS DE TRAVAILLER
À compter du 1er janvier 2019, le salarié aura le droit de refuser de travailler plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail. De plus, lorsqu’il n’a pas été informé au minimum 5 jours à l’avance de son horaire (donc 5 jours avant qu’il soit cédulé pour travailler), il aura le droit de refuser de travailler, sauf si la nature de ses fonctions exige qu’il demeure disponible. Ceci exclut aussi le travailleur agricole.
ÉTALEMENT DES HEURES
Dans le contexte de l’article 53 de la Loi sur les normes du travail, il ne sera plus nécessaire de procéder à une demande d’autorisation par la CNESST pour étaler les heures de travail d’un employé si la période d’étalement est de maximum 4 semaines. Toutefois, certaines restrictions s’appliquent comme procéder sur entente écrite avec l’employé, ne pas surpasser 10 heures de la norme hebdomadaire applicable pour le poste, avoir le droit pour les deux parties de résilier l’entente sur préavis de 2 semaines.
L’article 53 décrit les motifs pour lesquels un employeur peut procéder à une demande d’étalement et, ainsi, prendre entente avec les employés pour limiter le paiement des heures supplémentaires en contexte particulier (ex : travailler 36 heures une semaine et 44 heures l’autre semaine, puis payer 40 heures par semaine sans tenir compte du temps supplémentaire la semaine de 44 heures). Il est recommandé de s’informer davantage, car les principes de la Loi sont limitatifs quant au droit à l’étalement des heures.
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
Depuis le 12 juin 2018, la Loi est beaucoup plus large. L’employé dispose maintenant de 2 ans depuis la dernière manifestation pour déposer une plainte en matière de harcèlement psychologique au travail. De plus, la Loi précise maintenant clairement que les gestes à caractère sexuel peuvent être considérés comme du harcèlement psychologique au travail, ayant une nature vexatoire.
À compter du 1er janvier 2019, l’employeur aura l’obligation d’adopter et de rendre disponible une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes. La politique devra notamment répondre à certains critères pour être jugée valide. Pour plus d’informations sur le contenu de cette politique, communiquez nous.
SALARIÉS À POURBOIRES
À compter du 1er janvier 2019, l’indemnité de licenciement collectif, ainsi que la rémunération des 2 jours de congés pour cause de maladie, raisons familiales ou parentales prévus à la Loi, devra inclure le salaire augmenté du pourboire dans son calcul.
Nous rappelons qu’il s’agit d’un résumé des principales modifications et que des conditions ou précisions peuvent être nécessaires à l’interprétation, selon le contexte. Il est recommandé d’adapter vos politiques internes et nous pouvons vous accompagner à cet égard.
En cas de disparité entre le contenu de cet article et les lois en vigueur, ces dernières s’appliquent.
À lire également : Loi sur les normes du travail : modifications (partie 1)
Source : Commission des normes, de l’équité salariale et de la santé et sécurité du travail (CNESST)
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